Dans sa décision du 14 janvier 2010, la Cour de cassation a apporté son interprétation de la loi du 1er août 2000 aujourd’hui caduque.
Paris, le 21 janvier 2010 – L’Association des Services Internet Communautaires (ASIC), fondée en décembre 2007 et qui regroupe les principaux acteurs de l’internet 2.0, a pris note de la décision rendue le 14 janvier 2010 par la Cour de cassation dans l’affaire opposant Tiscali aux éditions Dargaud.
Cette décision, faisant application du premier cadre juridique posant le régime de responsabilité aménagée au profit des hébergeurs, refuse toute application de ce statut à des intermédiaires n’ayant pas un rôle purement technique, et notamment se rémunérant par l’intermédiaire d’affichages de bannières publicitaires en marge des contenus stockés.
Néanmoins, il convient de rappeler que la Cour de cassation a, par cette décision, réalisé l’interprétation de la loi du 1er août 2000 aujourd’hui caduque et remplacée par les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Ainsi si la définition des hébergeurs selon la loi du 1er aout 2000 insistait sur la notion de stockage direct et permanent1, celle de la LCEN supprime cette nécessité de stockage « direct et permanent ».
A l’occasion de l’adoption de la LCEN, les parlementaires se sont clairement prononcés en faveur d’une application du régime de l’hébergeur à l’ensemble des intermédiaires procédant, à titre gratuit ou payant, au stockage de contenus. Concernant la rémunération de l’hébergeur sous forme d’espaces publicitaires, les juges de la Cour d’appel de Paris ont rappelé en septembre 2009 que « la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service
hébergeur au moyen de la publicité ».