Pour la première fois, une Cour d’appel confirme l’application du statut de l’hébergeur aux plates-formes de vidéos.
Paris, le 11 mai 2009 – L’Association des Services Internet Communautaires (ASIC), fondée en décembre 2007 et qui regroupe les principaux acteurs de l’internet 2.0, se félicite de la position prise par la 4e Chambre de la Cour d’appel de Paris dans un litige opposant les ayants droit du film « Joyeux Noel » à une plate-forme de vidéos (Dailymotion).
Dans cette décision en date du 6 mai 2009, la Cour d’appel tranche un certain nombre de débats et pose un critère limpide de séparation entre « hébergeur » et « éditeur ». Pour les juges, la frontière « réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ».
La Cour d’appel analyse ainsi l’activité d’une plate-forme vidéo et estime que tant la réalisation d’une architecture technique que la transformation de la vidéo en un format spécifique sont inopérants pour la requalifier d’éditeur. De même, les juges estiment que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service ».
« La Cour d’appel fixe une frontière entre hébergeur et éditeur qui permet à la fois de préserver le statut créé au profit du développement de l’économie numérique tout en garantissant une protection des droits des tiers », ont rappelé les dirigeants de l’ASIC.
En effet, les juges rappellent ainsi que « la limitation de responsabilité ainsi instituée découle de la nécessaire prise en compte des risques inhérents à l’activité de stockage de contenus fournis par des tiers qu’il ne s’agit pas pour autant d’entraver, eu égard au rôle moteur des services qui en assurent la charge dans le développement de l’économie numérique » et que « elle n’est pas exclusive de la protection non moins nécessaire des droits d’auteur dès lors qu’elle s’articule avec un dispositif d’information et d’alerte destiné à prévenir les atteintes à ces droits »